Toute fourniture de prestation suppose la signature d'une convention d'honoraires écrite, assise sur les règles de tarification suivantes : par principe, la facturation est mensuelle et calculée au temps passé, selon un taux horaire à convenir entre les parties tenant notamment compte des moyens du client, de l’expérience de l’avocat, de la technicité de la tâche à effectuer et du degré d’urgence.
Par exception, des forfaits pourront être appliqués à certaines prestations spécifiques (rédaction de contrats, dépôts et renouvellement de marques…).
La TVA applicable sera celle en vigueur au moment de l'édition de la facture correspondante. Le temps éventuellement consacré aux déplacements sera facturé sur la base de 50 % (cinquante pour cent) du taux horaire de l'honoraire hors taxes, hors frais de transport, refacturés à l’euro.
Tous les frais, débours, émoluments et dépens engagés dans le cadre de la mission confiée seront facturés en plus des honoraires susvisés. Ceux qui auront été engagés par un autre professionnel (notaire, huissier, expert, formaliste, commissaire aux comptes, etc.) pourront également être réglés sans délai directement sur présentation des factures.
La ou les factures d'honoraires indiqueront le détail des prestations, actions et diligences accomplies sur la période facturée. Les catégories de prestations, actions et diligences facturables, couvrent toutes les correspondances écrites, orales, postales ou électroniques, les communications téléphoniques, les rendez-vous, entretiens et réunions avec toutes les personnes liées au dossier, réunions de travail interne, l'analyse des pièces du dossier, les recherches, vérifications et analyses juridiques et techniques, la rédaction des notes, consultations, mémorandum et actes juridiques, ainsi que les déplacements.
Les factures sont payables à réception. Toute contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires et frais ne peut être réglée, à défaut d’accord entre les parties, qu’en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de Paris sera ainsi saisi à la requête de la partie la plus diligente.
En cas de défaut de paiement des honoraires et frais facturés dans les conditions précitées, l’exécution des prestations pourra être suspendue et les éventuelles conséquences seront indiquées.
Any provision of services implies the signing of a written agreement on fees, based on the following rules: by principle, the fees are calculated on a time-spent basis, according to an hour rate that shall be agreed by the parties considering in particular the client’s resources, the attorney’s experience, the technicality of the required task and the level of emergency.
By exception, lump sums may be applied to specific services (drafting of agreements, filing and renewal of trademarks…).
VAT will be applied according to the rate in effect at the date of the invoicing. Time spent to travel shall be invoiced on a basis of 50 % (fifty percent) of the hour rate net of taxes. Travelling costs shall be invoiced separately.
Any costs and expenses paid in the course of the mission shall be invoiced in addition to the said fees. The costs that may be engaged by another professional (notary, bailiff…) shall be paid directly to this professional and without delay on receipt of invoices.
Any invoice shall indicate the details of the services provided during the invoiced period of time. The categories of services, actions and audits that shall be invoiced shall cover any written or oral, postal or electronic correspondences, meetings, interviews with any person linked to the case, internal reunions, analysis of the evidence, legal researches, legal and technical verifications and analysis, drafting of memos and legal documents, and travels as well.
Invoices are due on receipt. Any claim regarding the amount and the payment of fees and costs shall only be settled, unless an agreement occurs between the parties, according to the procedure set forth at sections 174 sq. of the decree of 27 November 1991 which organizes the attorney profession. The Chairman of the Paris Bar shall be taken up on request of the most diligent party.
If the said fees and costs are not paid under the conditions above, the provision of services may be suspended and the consequences shall be indicated.