Annulation de la marque "GREENCAR" pour défaut de caractère distinctif
Par un arrêt du 16 janvier 2018, la Cour d'appel de Paris a prononcé l'annulation (partielle) d'une marque "GREENCAR" déposée notamment en classe 12 pour viser les véhicules et en particulier les véhicules électriques.
En effet, en s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui pose comme condition à la validité de la marque son caractère non générique et non descriptif au regard des produits ou services visés, la Cour a considéré que le signe "GREENCAR" pouvait être compris, dès 2008, date de son dépôt, comme désignant des véhicules non polluants.
En revanche, et poursuivant l'analyse, la Cour a considéré que la marque "GREENCAR" ne devait pas être annulée en ce qui concerne les "véhicules de locomotion par air ou par eau" dans la mesure où ces termes ne désignent pas des voitures et ne sont donc pas couverts par le terme anglais "CAR". Cette analyse peut surprendre dans la mesure où ces véhicules (par exemple des vélos) peuvent à tout le moins être considérés comme similaires aux voitures.
Toujours est-il que cette semi-victoire n'a été que d'un court répit, puisque la Cour a ensuite estimé que l'expression "GREENCARS CHALLENGE" ne constituait pas la contrefaçon de la marque antérieure "GREENCAR" dès lors qu'elle servait à désigner des stages et des séminaires autour de l'organisation de courses de voiture ou de karting électriques avec des véhicules éco-responsables, services qui, selon la Cour, ne sont "en rien similaires aux produits 'cycles, motocycles' visés par la marque 'GREENCAR'", alors même que ces services sont fondés sur l'utilisation de tels véhicules.
Cette décision illustre bien les difficultés liées au dépôt de signe qui ne sont que faiblement distinctifs : leur protection ne peut être que résiduelle et, selon cette décision, que limitée aux seuls produits et services visés dans le certificat d'enregistrement.