L’ancien franchisé doit cesser d’utiliser la marque du franchiseur au terme du contrat de franchise
La Cour d’appel de Douai a rendu, le 30 août 2018, un arrêt intéressant concernant les liens entre le contrat de franchise et le droit des marques.
L’affaire concernait la franchise « PIZZA CITY », un réseau de restaurants italiens dédiés, comme son nom l'indique, à la pizza. Une société avait accepté d’entrer dans cette franchise et pouvait donc utiliser la marque « PIZZA CITY » déposée par le franchiseur dans le cadre de l’exploitation de son restaurant.
Le franchiseur avait toutefois ultérieurement décidé de céder son fonds de commerce à un tiers, qui reprenait donc la tête de la franchise. Le franchisé avait alors refusé ce transfert, ce qui marquait la fin du contrat de franchise.
En effet, le contrat de franchise est conclu « intuitu personae », en considération de la personne de chacune des parties, de sorte qu’un franchiseur ne peut pas imposer un transfert de la franchise à un tiers, sans le consentement exprès de ses franchisés.
Dans ces conditions, le franchisé devait cesser d’utiliser la marque « PIZZA CITY » mais s’était refusé de le faire. Le nouveau franchiseur avait donc assigné cet ancien franchisé au titre d’actes de contrefaçon de marque.
Le Tribunal de grande instance de Lille puis la Cour d’appel de Douai ont successivement condamné l’ancien franchisé, en considérant que « par l'effet de la vente du fonds de commerce de la SARL Pizza City [franchiseur initial] comprenant expressément, aux termes du contrat de vente, la marque litigieuse, le contrat de franchise conclu entre les sociétés SARL Pizza City et Ecodis [franchisé] ne pouvait plus être utilement poursuivi en l'absence de l'un de ses éléments essentiels. »
Dans ces conditions, l’ancien franchisé ne pouvait pas utilement « opposer le contrat de franchise à la société Pizza City [nouveau franchiseur] pour prétendre qu'il lui permettait d'exploiter la marque Pizza City jusqu'au terme fixé par le contrat ». En d’autres termes, le contrat de franchise était éteint et la licence de marque aussi.
Au demeurant, la Cour a considéré que le franchiseur initial était bien en droit de céder son fonds de commerce à un tiers et qu’il n’avait pas commis de faute vis-à-vis de son ancien franchisé. Elle a condamné le franchisé à régler au nouveau franchiseur une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts. En revanche, ayant cessé entre-temps l’exploitation de la marque « PIZZA CITY », l’ancien franchisé ne pouvait pas se voir interdire cette utilisation sous astreinte.
Point intéressant de l’arrêt, il est rappelé l’intérêt de la publication d’une cession de marque au Registre National des Marques, puisque c’est cette publication qui a permis au nouveau franchiseur d’agir contre l’ancien franchisé en contrefaçon.