Le dépôt de marque frauduleux ne suppose pas nécessairement des droits antérieurs

Vaste question que le dépôt de marque frauduleux ! Comme chacun sait, la fraude corrompt tout (selon l’adage latin « fraus omnia corrumpit »), de sorte qu'appliqué en matière de droit de la propriété intellectuelle, celui qui dépose une marque de manière frauduleuse s’expose à l’annulation ultérieure de cette même marque par un tribunal.

Mais qu’est-ce qu’un dépôt frauduleux ? Comment apprécier la fraude ? La jurisprudence en la matière est assez pléthorique mais, dès lors que la fraude est appréciée au regard des faits de l’espèce, qui varient toujours sensiblement d’une affaire à l’autre, il est parfois difficile de dégager des principes intangibles

Une affaire tranchée récemment par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 7 octobre 2016) pourrait nous aider à y voir plus clair. Ce litige opposait le célèbre fabricant de vêtements GUESS à un individu qui avait déposé la marque « OUTLAW » pour viser notamment les vêtements (classe 25). Le titulaire de la marque se plaignait de l’usage du signe « OUTLAW » par GUESS pour désigner un modèle de jeans et avait donc assigné GUESS en contrefaçon.

Stratégie judiciaire classique, GUESS avait répliqué en sollicitant la nullité de la marque qui lui était opposée, en invoquant la fraude. Elle soulevait à cet égard une multitude d’arguments qui ont fini par porter. Il n’est pas inutile de les reprendre ici afin de lister les indices qui peuvent permettre de caractériser la fraude dans des affaires similaires :

  1. La Cour relève que le titulaire de la marque déclarait connaître le monde du textile. Dans ces conditions, il ne pouvait pas, selon la Cour, ignorer que GUESS utilisait le signe « OUTLAW » pour désigner une gamme de jeans avant même le dépôt de la marque. Sur ce point, la Cour rappelle que, pour que la fraude soit constituée, il n’est pas nécessaire que le demandeur à la nullité soit lui-même titulaire d’une marque : un simple usage du signe litigieux est suffisant ;  
  2. La Cour reproche au titulaire de la marque de n’avoir pas réellement cherché à exploiter cette dernière après son dépôt. Le titulaire ne fournissait d’ailleurs aucune explication sur cette inertie. Il en découle que, pour les juges, l’idée d’un dépôt réalisé uniquement pour empêcher un tiers d’exploiter ce signe était crédible. Comme il existe des « patent trolls » pour les brevets, il peut également exister des « trademark trolls » pour les marques. Le troll est ici celui qui dépose une marque sans intention de s’en servir pour désigner des produits ou des services, mais uniquement pour empêcher un tiers de l’exploiter et ainsi tenter de monnayer un désistement, voire une cession de la marque. Or, dans cette affaire, le titulaire de la marque avait déposé plus de 70 autres marques comme « Rolling Stones », « Princess Kate » ou encore « Kerviel » (sic), signe que ses intentions n’étaient peut-être pas bienveillantes ; 
  3. Enfin, la Cour a relevé que le titulaire de la marque avait déployé beaucoup d’efforts pour s’opposer à l’usage du signe « OUTLAW » par GUESS, notamment en envoyant une lettre de mise en demeure (ce qui est classique), mais également en multipliant les courriers électroniques et même en alertant la Direction Départementale de la Protection des Populations. À vrai dire, l’argument peine à convaincre : il est parfois souhaitable de multiplier les démarches amiables avant d’engager un contentieux. 

Dans ces conditions, la Cour a considéré que « le droit de marque n’a pas été constitué et utilisé pour distinguer des produits ou services en identifiant leur origine et qu’il s’est trouvé détourné de sa fonction ». Il est vrai que la fraude résulte généralement dans l’intention de nuire à un tiers, intention qu’il est souvent difficile de caractériser, même dans des affaires ou la concomitance des événements peut laisser planer un doute sur la bonne foi du déposant. 

Il est à noter que la nullité n’entache pas nécessairement l’ensemble du dépôt de la marque et qu’il peut être intéressant de solliciter le cantonnement de cette nullité à certaines classes de produits ou de services, en l’occurrence les classes en cause dans le litige. Ce que n’avait pas demandé le titulaire de la marque en l’espèce, lequel a donc vu sa marque totalement annulée.