Validité de la marque "SOLEIL À BOIRE" pour des cosmétiques

Que serait-on sans le soleil ? Pas grand-chose à vrai dire et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le terme "SOLEIL" est utilisé dans une multitude de marques qui visent des produits aussi variés que les vêtements, les parfums et la cosmétique. 

Dans une affaire jugée par la Cour d'appel de Rennes le 26 septembre 2017, qui opposait deux sociétés pharmaceutiques autour de marques utilisant elles aussi le terme "SOLEIL", il a été retenu que la marque "SOLEIL À BOIRE" était valable, car bel et bien distinctive au regard des produits visés, notamment les "préparateurs de bronzage à absorber". De manière intéressante, la Cour a infirmé le jugement qui avait retenu le caractère descriptif du signe et a considéré, pour sa part, qu'elle était certes évocatrice des produits visés et "faiblement distinctive", mais tout de même valable.

Il s'agit d'une appréciation éminemment subjective, comme toujours en droit des marques, mais il est vrai qu'un consommateur ne peut pas raisonnablement penser que le produit consiste en un morceau de soleil à boire... de sorte que la marque n'est pas, en tant que telle, descriptive du produit. Elle n'est qu'évocatrice d'un effet du produit (puisque l'ingestion de la gélule facilite le bronzage).

L'arrêt n'est donc guère critiquable.

Dans cette affaire, la marque étant valable, son titulaire pouvait valablement l'opposer à un concurrent qui utilisait, lui, le signe "SOLAIRE À BOIRE". L'on peut se sentir relativement gêné à la lecture de cette solution dans la mesure où nous sommes en présence de deux signes, certes proches, mais tellement évocateurs et "faiblement distinctifs", comme le retient la Cour, que la protection totale et complète de la marque "SOLEIL À BOIRE" peut sembler excessive.

Cela étant, les marques dites "faiblement distinctives" n'en sont pas moins des marques à part entière et bénéficient de toute la protection du Code de la propriété intellectuelle. Il n'existe pas, ici, de "sous-marque". De sorte que le grief de contrefaçon apparaissait effectivement fondé. 

Il ne faudrait toutefois pas que cette protection s'étende à tous les signes comportant les termes "À BOIRE", qui sont particulièrement nombreux.