L’ancien concessionnaire automobile doit, à la fin du contrat, cesser tout usage de la marque du constructeur.
L’usage de la marque d’un constructeur automobile n’est réservé qu’aux concessionnaires exerçant leurs activités qu’en vertu d’un contrat de concession en vigueur, comme nous le rappelle la Cour d’appel de Paris.
Par un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour d’appel de Paris a tranché un litige opposant le constructeur automobile Nissan à un ancien concessionnaire, qui s’était vu résilier le contrat de concession notamment au motif qu’il n’avait pas réalisé les objectifs de vente qui lui avaient été assignés.
Après la résiliation du contrat, laquelle était assortie d’un préavis de deux ans, l’ancien concessionnaire avait continué à utiliser la marque « Nissan » (notamment sous la forme d’une enseigne) pour la vente de véhicules neufs et d’occasion, tant au sein de son établissement que sur deux sites internet, sur lesquels il se présentait encore comme agréé, ainsi que cela avait été constaté par huissier de justice.
Dans le cadre de la procédure, Nissan reprochait à son ancien concessionnaire une violation du contrat de concession, qui faisait interdiction à l’ex-cocontractant d’utiliser les signes distinctifs du concessionnaire après la fin du contrat. Logiquement, la Cour d’appel lui a donné gain de cause.
L’aspect le plus intéressant du litige concerne le grief de concurrence déloyale. Nissan soutenait en effet que la poursuite de l’utilisation de ses éléments distinctifs après la rupture du contrat constituait un acte de concurrence déloyale au préjudice des membres du réseau de concessionnaires Nissan.
Or, si les juges ont considéré que cette argumentation était exacte, elle a condamné l’ancien concessionnaire alors même qu’aucun membre du réseau de concessionnaires n’était présent à l’instance. Eux seuls auraient pourtant pu logiquement invoquer un tel préjudice.
La Cour d’appel a choisi in fine de retenir globalement des actes de « désorganisation » du réseau de concessionnaire, en ces termes :
« en continuant à faire croire, par l'usage de la marques Nissan, qu'elle était membre du réseau Nissan, alors qu'elle n'en assurait plus le service, elle a créé une confusion fautive dans l'esprit du consommateur, potentiellement trompé et attiré dans son magasin par la notoriété de la marque. Par ailleurs, par l'utilisation irrégulière de la marque Nissan, la société SMJ l'a dévalorisée et a désorganisé le réseau de distribution mis en place par la société Nissan. »
L’arrêt est donc intéressant en ce qu’il ouvre la voie à une indemnisation au titre d’un préjudice « moral » pour la tête du réseau, laquelle peut invoquer à cet effet des conséquences négatives pour les agréés.